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L’expert-comptable et le secret professionnel

26/09/2022

Le principe du secret professionnel protège l’entreprise d’éventuelle divulgation d’informations sensibles la concernant. Il favorise le climat de confiance indispensable à l’accomplissement des missions de l’expert-comptable auprès de son client. 

Dans la pratique, l’application du respect du secret professionnel n’est pas aisée. Tant il est difficile de déterminer quels types d'informations doivent être tenus secrets. Pour y voir clair, nous vous expliquons ce principe. 

 

Le principe : secret professionnel absolu pour les informations confidentielles 

Dans une entreprise, certaines missions sont souvent exécutées par une personne externe. Un expert comptable est par exemple sollicité dans la gestion comptable, sociale et fiscale. Les sociétés qui mandatent ce professionnel sont amenées à lui transmettre des informations qui n’ont pas vocation à être rendues publiques. Afin de protéger de telles informations, tous les membres de l’Ordre des Experts-comptables sont astreints au secret professionnel. 

Selon l’article 24 de l’Ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 : « Les experts-comptables, les experts-comptables stagiaires et les professionnels autorisés à exercer partiellement l’activité d’expertise comptable sont tenus au secret professionnel ». 

Cette obligation couvre, entre autres, les confidences clairement exprimées par le client et qu’il n’aurait pas faites s’il savait que l’expert-comptable les divulguerait. Sont également concernées les informations dont la diffusion peut nuire aux intérêts légitimes de l’entreprise. 

Il faut aussi mentionner que les experts-comptables et leurs collaborateurs salariés sont tenus à un devoir de discrétion et à une obligation de confidentialité. Ces deux obligations émanent du Code de déontologie de la profession d’expertise comptable. Aussi, ils ne peuvent pas communiquer à tout-va des informations comptables à des tiers. 

 

Les sanctions en cas de violation de secret professionnel 

La violation du secret professionnel expose l’expert-comptable à trois types de sanctions : 

Sanction pénale 

L’article 226-13 du code pénal détermine la nature des sanctions pénales d’un délit d’atteinte au secret professionnel. Les peines encourues sont une peine d’emprisonnement d’un an et une amende de 15 000 €. 

 

Sanction civile 

Si la révélation d’une information à caractère secret a causé de préjudice au client de l’expert-comptable, sa responsabilité civile est engagée. La juridiction compétente peut le contraindre à verser des dommages et intérêts pour réparer les préjudices subis par la victime. 

 

Sanction disciplinaire 

En cas de manquements aux règles déontologiques, l’expert-comptable peut s’exposer à des sanctions disciplinaires. La répression peut aller d’un simple avertissement à une radiation de l’Ordre des experts-comptables. 

 

La levée du secret professionnel, exception à son caractère absolu 

D’après l’article 24 de l’Ordonnance n° 2016-1809, une disposition législative contraire peut lever le secret professionnel. Cette levée d’obligation est appliquée au profit des organismes suivant : 

  • L’Autorité des Marchés financiers (AMF) notamment dans le cadre d’une enquête sur une éventuelle infraction boursière. 
  • Le juge commissaire dans le cadre d’une procédure collective garantissant la poursuite d’activité d’une entreprise en difficulté (sauvegarde judiciaire, redressement judiciaire). 
  • Les juridictions répressives (officier de police judiciaire, procureur de la République) ont les compétences de lever le secret professionnel dans le cadre de leurs enquêtes et instructions. 
  • Le TRACFIN (Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits Financiers clandestins) lorsque cet organisme mène des enquêtes sur des opérations mettant en jeu des sommes pouvant provenir d’infractions, d’une fraude fiscale ou impliquant le terrorisme. 

Il existe également quelques cas où l’obligation de secret professionnel est exceptionnellement levée : 

  • Si l’expert-comptable est frappé d’une poursuite judiciaire et que révéler certaines informations lui permet d’assurer sa défense. 
  • Les associés et collaborateurs d’un cabinet d’expertise comptable peuvent parler entre eux des informations venant des clients. Mais ils n’ont pas le droit de les révéler à des tiers. 

 

L’obligation au secret professionnel et le droit de communication à l’administration fiscale 

Les agents des finances publiques et les agents de recouvrement des impôts disposent de ce que l’on appelle « droit de communication ». C’est-à-dire qu’ils ont le droit de requérir des documents détenus par les experts-comptables afin d’effectuer le contrôle des déclarations effectuées par les contribuables. 

Toutefois, l’expert-comptable doit se limiter à ce qui est requis par l’administration fiscale. Selon l’article L-86 du LPF, le droit de communication « ne porte que sur l’identité du client, le montant, la date et la forme du versement ainsi que les pièces annexes de ce versement ». À titre d’exemple : l’administration fiscale ne peut pas demander la liste des clients de l’entreprise cliente de l’expert-comptable. 

 

Quelques cas où le secret professionnel est allégué même devant une juridiction

Nous venons de voir que dans certains cas le secret professionnel est levé pour obéir aux exigences judiciaires. Toutefois, il existe des limites, en voici quelques exemples. 

 

L’obligation de témoigner

Même s’il doit témoigner à la suite d’une réquisition, il ne doit effectuer aucune remise de document. Toutes les informations à caractère confidentiel restent protégées par le secret professionnel. 

 

La communication des documents sociaux 

L’Urssaf et l’Inspection du travail ne font pas partie des autorités bénéficiant d’un droit de saisie ou de communication. L’expert-comptable est en droit d’opposer le secret professionnel lorsqu’un litige porte sur les documents sociaux. 

 

La communication de document devant une juridiction civile 

L’obligation de secret professionnel continue de prendre effet devant les juridictions civiles. Aussi, par exemple, l’expert-comptable n’est pas tenu de communiquer des documents comptables à la femme de son client dont le couple est en instance de divorce. 

 

En résumé, dans l’exercice de ses missions, l’expert-comptable peut recevoir tout type de confidences et d’informations. Mais il ne peut les divulguer que si la loi l’y autorise ou l’y oblige.